Loi APER
Une exemption à la loi APER ou un report de l’échéance ne s’obtient pas par simple déclaration. Les reports introduits par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 supposent un engagement contractuel daté. Les exemptions reposent sur des justificatifs techniques ou économiques précis. Cette page vous aide à distinguer ce qui est accessible de ce qui ne l’est pas, parking par parking.
Mis à jour le 02/11/2026 · Lecture 4 min
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement a modifié l’article 40 de la loi APER. Elle ne repousse pas l’échéance pour tout le monde : elle accorde un délai supplémentaire aux propriétaires qui se sont engagés dans un projet avant une date donnée. L’objectif est de tenir compte des délais réels de fabrication, de raccordement et de chantier, pas de différer la décision.
| Superficie | Échéance initiale | Engagement contractuel au plus tard le | Commande signée avant le | Nouvelle échéance |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 m² et plus | 1er juillet 2026 | 30 juin 2026 | 31 décembre 2026 | 1er janvier 2028 |
| 1 500 à 10 000 m² | 1er juillet 2028 | 30 juin 2027 | 31 décembre 2027 | 1er janvier 2030 |
La nature exacte de l’engagement attendu (contrat conclu, versement d’un acompte, bon de commande) est définie par le texte de loi. Les commentaires publiés divergent sur la formulation : nous recommandons de vérifier le texte consolidé sur Légifrance avant d’arrêter votre calendrier contractuel.
Si le contrat ou la commande est résilié, ou n’est pas exécuté par le fournisseur, le propriétaire dispose d’un délai supplémentaire à compter de la résiliation pour retrouver un prestataire, sans pouvoir dépasser la date butoir de 2028 ou de 2030 selon la taille du parc.
Pour un propriétaire de parc de 10 000 m² et plus qui n’a encore rien engagé, la fenêtre est très courte. Signer une commande dans l’urgence, sans étude de faisabilité ni mise en concurrence, peut conduire à un projet mal dimensionné, à un modèle économique défavorable ou à un litige contractuel sur vingt ans. Il est préférable de mener en parallèle :
L’article 40 de la loi APER et son décret d’application prévoient que l’obligation ne s’applique pas, ou s’applique de façon réduite, dans plusieurs situations. Chacune doit être démontrée.
Exemples de situations à analyser : impossibilité de fonder des structures (réseaux enterrés denses, sol inadapté), règles de sécurité incompatibles (gabarits de circulation de poids lourds, accès pompiers), sites protégés au titre du patrimoine ou de l’environnement. Une contrainte partielle peut réduire la surface à équiper sans supprimer l’obligation.
Lorsque l’installation entraîne des coûts disproportionnés, selon les critères fixés par les textes d’application, l’obligation peut être écartée ou réduite. Cette démonstration repose sur une étude technico-économique documentée, avec des hypothèses de coûts, de productible et de prix de l’électricité justifiées.
Un parc déjà ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie peut être exonéré. Il convient de vérifier, par un relevé, que la surface ombragée atteint effectivement le seuil.
Les conditions précises de chaque cas, et les pièces attendues, sont fixées par les textes d’application. Elles doivent être vérifiées pour chaque site avant de renoncer à un projet.
Avant de chercher une exemption, il est souvent plus efficace d’utiliser la souplesse ouverte par la loi n° 2025-1129 :
> Exemple illustratif de mutualisation : un propriétaire de deux parcs de 6 000 m² et 4 000 m² doit ombrager 5 000 m² au total. En procédé mixte, au moins 1 750 m² doivent être couverts d’ombrières photovoltaïques. Il peut concentrer ces ombrières sur le parc le mieux adapté, sous réserve des conditions fixées par les textes.
Il n’existe pas de procédure d’autorisation préalable pour une exemption sur un parking existant. Le propriétaire doit pouvoir justifier sa situation en cas de contrôle. Un dossier robuste comprend :
Smart Tech, bureau d’études indépendant, établit ces justificatifs sans intérêt à la vente d’une installation. Cette neutralité donne à l’étude sa crédibilité face à l’administration.
Le report au 1er janvier 2030 concerne les parcs de 1 500 à 10 000 m². Il suppose un engagement contractuel au plus tard le 30 juin 2027 et une commande signée avant le 31 décembre 2027. À défaut, l’échéance du 1er juillet 2028 reste applicable.
Pour un parking existant, il n’existe pas de procédure d’autorisation préalable. Le propriétaire doit constituer et conserver les justificatifs démontrant qu’il relève d’un cas d’exemption, et les produire en cas de contrôle. Une étude réalisée par un tiers indépendant renforce leur valeur.
Un parc déjà ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie peut être exonéré, selon les conditions fixées par les textes. Si l’ombrage arboré est inférieur, le procédé mixte permet de le prendre en compte, à condition que les ombrières photovoltaïques couvrent au moins 35 % de la moitié du parc.
Seulement si le coût est jugé économiquement inacceptable selon les critères fixés par les textes d’application, ce qui suppose une étude technico-économique documentée. Un coût élevé en valeur absolue ne suffit pas : c’est son caractère disproportionné, au regard des critères réglementaires, qui doit être démontré.